31.3.07

La Sécession de Kalakata


Kalakata, techniquement, est une enclave rattachée à la République des Iles-Unies des Reliques et directement alimentée par l'aide au développement proposée par la diaspora reliquoise. Quand Charlotte-Zoulou III décida le 13 mars 1918 de procéder unilatéralement, sans négociations, à la Sécession de Kalakata pour fonder le Royaume de Kalakata, en vertu du droit international à l'autodétermination, cette sécession fut déclarée illégale par le gouvernement des Reliques. Cette violation de l'ordre juridique fut considérée si flagrante qu'aucun Etat ne reconnut le nouveau régime. Le gouvernement pensa un moment que par un blocus il pourrait faire revenir à la raison les insurgés, mais l'organisation par les rebelles d'un référendum pour l'autodétermination avec la présence d'observateurs internationaux fut envisagée comme une solution permettant de préserver l'unité du peuple reliquois. Ce référendum libre, authentique et serein devait infliger un camouflet sévère à la République des Iles-Unies des Reliques puisque la Sécession de Kalakata fut approuvée massivement par 98,97 % des électeurs.
Le gouvernement des Reliques fit mine alors d'accepter le fait accompli et décida d'amadouer le peuple de Kalakata en entrant à la table de négociations. Après de longues tractations, largement arrosées de roquilles et autres chopines de rhum, le pouvoir de Kalakata encore récemment qualifié de fantoche était définitivement reconnu et on procéda à la signature d'un accord bilatéral de promotion du carnaval sur l'Archipel des Reliques. Il fut par ailleurs décidé qu'on octroierait à la Famille Royale de Kalakata une Liste Civile leur permettant, chaque semaine du vendredi au mercredi, de tenir ambassade carnavalesque itinérante sur l'une des îles de l'Archipel.

La Liste Civile de la Reine reprend l’entièreté des moyens que la Nation met à la disposition de la Reine de Kalakata afin de lui permettre d’exercer la fonction royale en toute indépendance morale et matérielle.

Elle contient d’une part une dotation fixée une fois pour toutes et, d’autre part, elle donne à la Reine un droit d’usage des immeubles royaux afin de lui permettre d’assurer une représentation continue du pays avec la dignité et le prestige nécessaires.

1. Les moyens financiers

(a) La Liste Civile, en tant que dotation, doit permettre à la Reine d’engager en toute indépendance, toutes les dépenses inhérentes à l’exercice de la fonction royale. Elles comprennent en ordre principal des dépenses de personnel (salaires, allocations, indemnités et cotisations sociales). Quant aux frais de fonctionnement, ce sont notamment des frais d’administration, de chauffage et d’entretien des habitations royales et du mobilier, ceux du parc automobile, ainsi que les dépenses personnelles et de représentation du Roi et de la Reine.

La Liste Civile n’est donc nullement une libéralité au profit de la Reine et encore moins une indemnité pour l’exercice de la fonction royale. La Liste Civile doit permettre à la Reine d’exercer ses tâches constitutionnelles.

La Liste Civile étant déterminée pour toute la durée d’un règne, sa fixation par la loi est par essence un acte tourné vers le futur. La loi fixant la Liste Civile de la Reine Charlotte-Zoulou III a ainsi prévu des mécanismes qui assurent un maintien du pouvoir d’achat et tiennent compte de l’évolution réelle des coûts salariaux.

(b) La loi du 6 novembre 1918 fixe la Liste Civile pour la durée du règne de la Reine Charlotte-Zoulou III et précise (extraits):

Article 1er. La Liste Civile est fixée à deux cent quarante-quatre mille T$ (244.000 Tafias) pour la durée du règne de Sa Majesté Charlotte-Zoulou III.

Article 4. Le montant fixé à l’article 1er (244.000 Tafias) est lié au pouvoir d’achat au 1er août 1918, c’est-à-dire à l’indice 116,08 des prix à la consommation du mois de juillet 1918.
Ce montant est adapté à l’indice des prix à la consommation lors du dépassement d’un des indices-pivots. Par “indices-pivots” il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 116,08 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Article 5. Le montant fixé à l’article 1er est revalorisé tous les trois ans à partir de 1920 sur base de l’évolution des traitements réels des services d’administration générale de la République des Iles-Unies des Reliques et des augmentations de cotisations patronales à la sécurité sociale.

(c) La répartition moyenne sur les années 1920-2005 des dépenses de la Liste Civile s’établit schématiquement comme suit :
Dépenses de personnel 67,1 %
Entretien des domaines et meubles 12,0 %
Activités, visites … 5,6 %
Chauffage, gaz, électricité, eau 4,9 %
Fonctionnement de l’administration 2,6 %
Frais de ménage 1,7 %
Parc automobile 4,4 %
Divers (assurances …) 1,7 %

(d) Il convient de distinguer de la Liste Civile les biens privés de la Reine: ce sont ceux qui Lui appartiennent personnellement, en tant que particulier, comparable à tout autre citoyen. Il s’agira, par exemple, de biens qu’elle pourrait recueillir par voie d’héritage.

Ces biens sont gérés par les modes dont la Reine décide. Ils sont soumis au même régime que les biens de n’importe quel sujet reliquois, notamment au point de vue fiscal.

(e) L’Etat a par ailleurs décidé de l’octroi de dotations à divers Membres de la Famille Royale:

(1) Sa Majesté le prince consort Séraphin

Loi du 6 novembre 1918.
Art. 2. A partir du 1er août 1918, il est accordé, à charge du Trésor public, une dotation annuelle et viagère de 45.000 Tafias à Sa Majesté le prince consort Séraphin.
Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation de juillet 1917.

(2) Son Altesse Royale le Prince Joachim-Edouard Zoulou

Loi du 7 mai 1920.
Art. 2. A partir du 1er janvier 1920, il est accordé à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 31.800 Tafias à Son Altesse Royale le Prince Joachim-Edouard Zoulou.
Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation de décembre 1919.

(3) Son Altesse Royale la Princesse Visitation-Margareth Zoulou

Loi du 7 mai 1920.
Art. 3. A partir du 1er janvier 1920, il est accordé à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 11.000 Tafias à Son Altesse Royale la Princesse Visitation-Margareth Zoulou.
Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation de décembre 1919.

(4) Son Altesse Royale le Prince Léopold-Rodrigo Zoulou

Loi du 7 mai 1920.
Art. 3bis. A partir du 1er juillet 1921, il est accordé, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 11.000 Tafias à Son Altesse Royale le Prince Léopold-Rodrigo Zoulou.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 1921.


2. Les moyens immobiliers

(a) La loi du 6 novembre 1918 fixant la Liste Civile pour la durée du règne de la Reine Charlotte-Zoulou III stipule :

Article 6. Les habitations royales sont mises à la disposition de la Reine à charge par la Liste Civile de pourvoir à leur entretien intérieur et à leur ameublement. Le combustible nécessaire au chauffage de l'Habitation Jean-Zoulou sera fourni par la République des Iles-Unies des Reliques.

Par « habitations royales » il faut entendre actuellement :
· l'Habitation Jean-Zoulou (désormais renommée Palais Royal)
· l'Habitation Matylis

Il s’agit donc de résidences appartenant à l’Etat et mises à la disposition du Roi.

(b) Dans le cadre de la Donation Royale et conformément aux volontés du donateur, le prophète Jean-Zoulou XXIX, certaines autres résidences sont également mises à la disposition du Roi. Il s’agit actuellement des résidences suivantes :

· le Domaine de Bellevue
· le Domaine de Wolfork
· la Villa Mango
· l'habitation Vieux-Corps
· l'habitation Tout-Monde

Ces résidences appartiennent à la Donation Royale, et donc, via elle, à l’Etat.

(c) La Reine Charlotte-Zoulou III possède en propre la résidence « Le Corossol » située à Macondo dans la commune de Porto-Seguro, un yacht dénommé Kalakata I et un capital financier qu'il reste encore à évaluer.



3. La Collection Royale

La Collection Royale est composée d’une vaste gamme d’objets d’art et de décoration comme des sculptures, des peintures, mais aussi des meubles, de l’argenterie et de la porcelaine. Elle appartient à la République des Iles-Unies des Reliques qui la met à la disposition du Roi.

A la création de la Première Monarchie de Kalakata, la Collection comprenait des objets d’art et du mobilier, ayant servi à l’ameublement des résidences royales de l'ancien royaume de Macondo. Cet ensemble a été complété essentiellement par l’importante Collection de Colliers en dents de jaguar du prophète Jean-Zoulou XXIX, confisquée par l’Etat au moment du décès du Prophète en 1897. Composée par le prophète Jean-Zoulou XXIX , cette Collection comprenait des objets de qualité, d'origine reliquoise pour la plupart. C’est la raison pour laquelle elle donne une image fidèle de la production de collier en dents de jaguar dans l'archipel des Reliques à la fin du dix-neuvième siècle. La Collection de colliers en dents de jaguar surtout est représentative des grandes collections artistiques de cette période. Sa valeur est d’autant plus grande qu’elle a été conservée dans son entièreté.